Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2026 qui a fait droit partiellement aux demandes de la société BM EST France à l’encontre de Rodolphe GALY-DEJEAN poursuivi pour dénigrement.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne à M. Rodolphe GALY-DEJEAN de retirer du site Franchise & Transparence les passages suivants :
1) Au sein de l’article intitulé » A propos du taux de réussite des franchisés d’un réseau » mis en ligne le 2 novembre 2016, le passage suivant : » Taux de réussite des franchisés RIVALIS < à 36 %. Le fait pour des réseaux de franchisés d’avoir des taux de réussite de cet ordre n’est pas condamnable. Ce qui l’est beaucoup plus, en revanche, c’est que des franchiseurs dans cette situation dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés pour laisser le candidat croire qu’il est conforme au slogan de la FFF afin de les inciter à accepter leurs conditions financières. « ,
2) Au sein de l’article intitulé » Taux de réussite des franchisés RIVALIS » l’intégralité du tableau intitulé : » TAUX DE REUSSITE DES ENTREPRISES FRANCHISEES RIVALIS « ,
3) Au sein de l’article intitulé » Attention aux franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés « , la mention » RIVALIS Taux de réussite 29 % » et la ligne du tableau consacrée au réseau RIVALIS,
4) Au sein de l’article intitulé » Pourquoi investir dans une franchise comme RIVALIS est particulièrement risqué » les passages suivants :
» En effet, le taux de réussite des franchisés RIVALIS est très inférieur aux taux de réussite en franchise réputé être supérieur à 80 % : les taux de réussite à 3 et 5 ans des entreprises exploitant le concept RIVALIS sont respectivement 45 et 29 % « ,
» Ce qui signifie que moins d’une entreprise sur 3 exploite le concept jusqu’à son terme et qu’une entreprise sur 2 cesse son exploitation au cours des 3 premières années. « ,
» Par ailleurs, plus de 50% des franchisés RIVALIS exploite le concept depuis moins de 2 ans alors que le réseau se développe depuis 23 ans « , » Le chiffre d’affaires annuel moyen est très faible « ,
» Une évaluation datant de 2006 permettait d’estimer à 3, le nombre moyen de clients par franchisé RIVALIS et à 10 000 € HT le chiffre d’affaires annuel moyen « ,
» Un candidat qui investit dans RIVALIS ignore notamment que le taux de réussite et le chiffre d’affaires moyen des franchisés du réseau sont très faibles « ,
5) Au sein de l’article intitulé : » Evaluation du FRANCHISE SCORE de quelques franchisés « , la ligne du tableau concernant le réseau RIVALIS,
6) Au sein de l’article intitulé : » Non, tous les concepts de franchise ne sont pas rentables « , le passage suivant : » De ce fait, des concepts comme RIVALIS, ECOLAVE et ACTIV TRAVAUX dont le taux de réussite évalué en 2017 étaient respectivement de 29 %, 20 % et 10 % ne sont pas rentables « ,
7) Au sein de l’article intitulé : » Un franchiseur qui dissimule le faible taux de réussite de ses franchisés enfreint la loi Doubin « , la mention : » la face cachée du réseau RIVALIS « ,
8) Au sein de l’article intitulé : » La face cachée du réseau RIVALIS « , le titre, l’image d’illustration et la phrase : » Taux de réussite à 5 ans des franchisés ayant rejoint le réseau en 2012 et 2013 < = 23 % » ;
Assortit cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois de retard, qui sera due, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant six mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne M. Rodolphe GALY-DEJEAN à payer à la société BM EST FRANCE la somme de 8 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne la publication d’extraits du présent jugement dans la même taille de police que la majorité des écrits du site
www.franchise-et-transparence.fr dans la limite de deux pages dans un encadré très visible tant sur le haut de la première page que sur le haut de la deuxième page ;
Condamne M. Rodolphe GALY-DEJEAN à payer à la société BM EST FRANCE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BM EST FRANCE du surplus de ses demandes ;
Déboute M. Rodolphe GALY-DEJEAN de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.