Article 6 de la loi type sur la divulgation des informations en matière de franchise
1) Le franchiseur fournit dans le document d’information les renseignements suivants :
A) la raison ou dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse légale du franchiseur et l’adresse du lieu principal d’activité du franchiseur ;
B) les marques de commerce, les dénominations commerciales, le nom commercial ou similaire, sous lesquels le franchiseur exerce ou a l’intention d’exercer ses activités commerciales dans l’Etat où le franchisé exploitera son activité ;
C) l’adresse du lieu principal d’activité du franchiseur dans l’Etat où le futur franchisé est situé ;
D) une description de la franchise qui doit être exploitée par le futur franchisé ;
E) une description de l’expérience commerciale du franchiseur et de ses affiliés qui concèdent des franchises ayant substantiellement la même dénomination commerciale, incluant :
- i) l’ancienneté de chacun dans la conduite d’opérations commerciales du type de celles devant être exploitées par le futur franchisé ; et
- ii) l’ancienneté de chacun dans la concession de franchises dans le même type d’activité que celles devant être exploitées par le futur franchisé ;
F) les noms, adresses professionnelles, fonctions exercées et expérience commerciale de toute personne qui a des responsabilités de direction dans la conduite des activités commerciales du franchiseur en relation avec la franchise ;
G) la référence des condamnations pénales ou des constatations de responsabilité dans le cadre d’une action civile ou d’un arbitrage concernant des franchises ou d’autres activités commerciales, mettant en cause une fraude, une déclaration tendant à induire en erreur ou tout autre comportement similaire impliquant :
- i) le franchiseur ; et
- ii) tout affilié du franchiseur qui est engagé dans la franchise
intervenues dans les cinq dernières années, ainsi que la référence de telles procédures encore en cours à l’encontre du franchiseur ou de l’une de ses filiales ;
H) la référence des procédures de faillite, d’insolvabilité, ou procédures comparables ayant impliqué le franchiseur et un ou plusieurs de ses affiliés au cours des cinq dernières années ;
I) le nombre total des franchisés, des filiales de distribution et des affiliés du franchiseur qui concèdent des franchises ayant une dénomination commerciale qui est substantiellement la même ;
J) les noms, adresses et numéros de téléphones professionnels des franchisés, et des franchisés de tout affilié du franchiseur qui concèdent des franchises ayant en grande partie la même dénomination commerciale, dont les unités d’exploitation sont situées le plus près de l’unité d’exploitation proposée au futur franchisé, sans que les coordonnées ne doivent être données, en toute hypothèse, pour plus de [X] franchisés dans l’Etat du franchisé ou dans les Etats contigus, ou, en l’absence d’Etat contigu, dans l’Etat du franchiseur ;
K) tout renseignement concernant les franchisés du franchiseur et les franchisés de tout affilié du franchiseur qui concèdent des franchises ayant en grande partie la même dénomination commerciale qui ont cessé d’être franchisés au cours des trois dernières années fiscales précédant la date de conclusion du contrat, en précisant les motifs de la cessation ;
L) les informations suivantes ayant trait aux droits de propriété intellectuelle du franchiseur dont une licence est octroyée au franchisé, et en particulier, aux marques, brevets, droits d’auteurs, et droits attachés aux logiciels :
- i) l’enregistrement et/ou la demande d’enregistrement le cas échéant ;
- ii) le nom du titulaire des droits de propriété intellectuelle et/ou celui de la personne demandant l’enregistrement, le cas échéant ;
- iii) la date à laquelle s’éteint l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle faisant l’objet de la licence ;
- iv) les procédures judiciaires ou toute autre procédure légale engagées le cas échéant qui pourraient avoir des effets significatifs sur l’utilisation, exclusive ou non exclusive, par le franchisé des droits de propriété intellectuelle résultant du contrat de franchise,
dans l’Etat où l’activité commerciale franchisée doit être exploitée ;
M) les informations sur les catégories de marchandises et/ou les services que le franchisé est tenu d’acheter ou louer, en indiquant :
- i) si certaines d’entre elles doivent être achetées ou louées auprès du franchiseur, de ses affiliés, ou auprès d’un fournisseur désigné par le franchiseur ;
- ii) si le franchisé a le droit de soumettre d’autres fournisseurs de son choix à l’agrément du franchiseur ;
- iii) si toute source de revenus ou avantages que le franchiseur ou ses affiliés peuvent recevoir directement ou indirectement en provenance de tout fournisseur de marchandises et/ou de services à destination du franchisé, tels que les rabais, bonifications, ou autres remises au regard de ces marchandises et/ou services, sont complètement transmis au futur franchisé ou, si tel n’est pas le cas, si le franchiseur ou le fournisseur recommandé par le franchiseur font une marge de profit ;
N) tout élément d’information financière incluant :
- i)
- a) une évaluation du montant total de l’investissement initial du futur franchisé ;
- b) les modes de financements proposés ou facilités par le franchiseur le cas échéant ;
- c) les états financiers du franchiseur et, lorsque disponibles, les états financiers audités ou autrement vérifiés de manière indépendante, et notamment les comptes d’exploitation et de pertes et profits pour les trois années précédentes. Les franchiseurs, dont la création remonte à moins de trois ans, sont tenus de divulguer les mêmes documents, élaborés depuis qu’ils sont en activité ;
- ii)
- a) Si une information est délivrée au futur franchisé, par le franchiseur ou en son nom, concernant les résultats financiers passés ou les projections financières d’unités exploitées en propre par le franchiseur, ses affiliés ou ses franchisés, cette information doit :
- aa) reposer sur une base raisonnable au moment où elle est établie ;
- bb) inclure les hypothèses importantes ayant permis sa préparation et fondé sa présentation ;
- cc) préciser si elle est basée sur des résultats effectifs d’unités d’exploitation existantes ;
- dd) spécifier si elle est basée sur des unités d’exploitation appartenant au franchiseur et/ou aux franchisés ; et
- ee) indiquer le pourcentage d’unités d’exploitation dont les résultats correspondent à l’éventail de ceux cités en comparaison ou qui les dépassent.
- b) Si l’information financière visée dans le précédent sous-paragraphe est fournie, le franchiseur doit spécifier que les niveaux de performance effectivement atteints par l’unité d’exploitation proposée au futur franchisé, peuvent être différents de ceux qui se trouvent énoncés dans l’information fournie par le franchiseur ;
- a) Si une information est délivrée au futur franchisé, par le franchiseur ou en son nom, concernant les résultats financiers passés ou les projections financières d’unités exploitées en propre par le franchiseur, ses affiliés ou ses franchisés, cette information doit :
O) Le franchiseur est tenu de présenter au candidat à la franchise une description de :
- i) l’état général du marché des produits ou services faisant l’objet du contrat ;
- ii) l’état local du marché des produits ou services faisant l’objet du contrat ;
- iii) les perspectives de développement du marché ; et
P) toute autre information pouvant empêcher que le document d’information puisse tromper un futur franchisé normalement avisé.
2) Le document d’information comprendra également l’information suivante ; toutefois, lorsque cette information est contenue dans le contrat de franchise, le franchiseur peut simplement, dans le document d’information, renvoyer aux sections pertinentes du contrat de franchise. Le fait de ne pas inclure les points d’information suivants dans le contrat de franchise proposé sera mentionné dans le document d’information :
A) la durée et les conditions de renouvellement de la franchise, le cas échéant ;
B) une description des programmes de formation initiale et continue ;
C) l’étendue de tout droit d’exclusivité devant être accordé, le cas échéant, en incluant les droits d’exclusivité relatifs au territoire et/ou à la clientèle, ainsi que l’information sur tout droit que le franchiseur se réserve
- i) d’utiliser ou d’accorder une licence d’utilisation des marques couvertes par le contrat de franchise ;
- ii) de vendre ou de distribuer les marchandises et/ou les services autorisés à la vente par le franchisé, directement ou indirectement à travers le même ou tout autre réseau de distribution, que ce soit sous les marques prévues dans le contrat de franchise ou toute autre marque ;
D) les conditions dans lesquelles le franchiseur peut mettre fin au contrat de franchise et les effets d’une telle résiliation ;
E) les conditions dans lesquelles le franchisé peut mettre fin au contrat de franchise et les effets d’une telle résiliation ;
F) toute restriction imposée, le cas échéant, au franchisé, relative au territoire et/ou à la clientèle ;
G) toute clause de non-concurrence applicable pendant ou après le contrat de franchise ;
H) la redevance initiale de franchise, si une part de la redevance est remboursable et les termes et conditions dans lesquelles le remboursement sera effectué ;
I) toute autre rémunération ou tout autre règlement incluant toute majoration de redevances, imposée par le franchiseur à l’effet de compenser l’impôt retenu à la source ;
J) les restrictions ou conditions imposées au franchisé concernant les marchandises et/ou les services que le franchisé a le droit de vendre ;
K) les conditions requises pour la cession et toute autre forme de transfert de la franchise ; et
L) toute clause relative au choix de la loi applicable et à l’élection du for ainsi que tout mode de résolution des litiges sélectionné.
3) Si la franchise est une franchise principale, le sous-franchiseur devra fournir au sous franchisé, outre les informations prévues aux dispositions des paragraphes 1 et 2, les informations concernant le franchiseur qui sont stipulées aux paragraphes 1(A), (E), (H), et 2 (C), et (F) du présent article, de même qu’il devra informer le candidat sous-franchisé de la situation des contrats de sous-franchise dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat de franchise principale et de son contenu.
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La loi type sur la divulgation des informations en matière de franchise est composée de 10 articles. L’article 6 repris ci-dessus spécifie les informations qu’UNIDROIT recommande aux états d’imposer aux franchiseurs exerçant sur leur territoire, de communiquer à leurs futurs franchisés dans la phase pré-contractuelle.
Cette loi a été adoptée le 25 septembre 2002 par le Conseil de direction d’UNIDROIT. Elle a été élaborée par un Comité d’Experts Gouvernementaux réuni pour examiner un projet préparé par le Comité d’étude d’UNIDROIT sur le franchisage.
Pour prendre connaissance de l’ensemble des articles de la loi type sur la divulgation des informations en matière de franchise, vous pouvez :
– consulter le rapport : http://www.unidroit.org/fr/instruments/franchisage/franchisage-loitype
– ou télécharger le rapport : http://www.unidroit.org/french/modellaws/2002franchise/2002modellaw-f.pdf