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Pour une révision de la loi Doubin

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Modifions la loi Doubin

Aujourd’hui, la réglementation encadrant l’information précontractuelle obligatoire ne permet pas aux futurs franchisés de s’engager en connaissance de cause. Pour pallier ses insuffisances, il faut modifier la loi Doubin et son décret d’application.

A/ Modifications de la loi Doubin
1/ Le champ d’application de la loi Doubin ne doit pas se limiter pas aux franchiseurs qui exigent de leurs partenaires « un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité ». Il faut qu’il soit élargi à l’ensemble des formes de commerce organisé sans restriction. En d’autres termes, la loi Doubin doit s’appliquer aux têtes de réseau recrutant des partenaires sur les sites qui font la promotion de la franchise au sens large du terme, que ces têtes de réseau imposent ou pas une exclusivité ou une quasi-exclusivité (quelle qu’en soit la nature) à leurs futurs partenaires.

2/ La loi Doubin doit imposer au franchiseur de faire contrôler son DIP par un organisme indépendant, à la suite de chaque modification. Ce contrôle doit notamment porter sur les informations relatives à la présentation du réseau.

B/ Modifications du décret d’application de la loi Doubin
1/ Le texte du paragraphe 5(*) de l’article 1 du décret d’application de la loi Doubin doit être remplacé par le texte ci-dessous afin de permettre aux candidats à la franchise d’évaluer la santé financière et le taux de réussite en franchise du réseau :
« Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) La liste exhaustive des personnes ayant rejoint le réseau au cours des n dernières années civiles révolues (n correspondant aux nombres d’années du contrat), avec pour chacune d’elles :
– l’adresse de l’entreprise exploitant la marque objet du contrat,
– les CA réalisés chaque année par l’entreprise,
– le numéro SIRET de l’entreprise,
– la date de signature du contrat,
– le cas échéant la date de fin du contrat,
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; »

2/ Les antécédents judiciaires de la franchise et de ses dirigeants sur les n dernières années civiles révolues (pour dol, faillite, non respect de la loi Doubin, interdiction de gérer, etc) doivent faire partie des informations précontractuelles obligatoires.

***

(*) « 5/ Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu.
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée.
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; »

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