Un réseau est comme un puzzle. La connaissance de l’image sur quelques pièces du puzzle ne permet pas de savoir quelle image représente l’ensemble des pièces une fois assemblées. De la même façon, la connaissance de la santé financière de quelques entreprises franchisées ne permet pas de connaître la santé financière de l’ensemble du réseau et encore moins, d’appréhender la rentabilité du concept.
De fait, les obligations légales et réglementaires encadrant les informations dues par les têtes de réseaux à leurs futurs partenaires avant la signature du contrat ne permettent pas à ces derniers « de s’engager en connaissance de cause ». Pour combler ces lacunes, il est nécessaire de modifier la loi Doubin et son décret d’application.
A/ Modifications de la loi Doubin
Le champ d’application de la loi Doubin est aujourd’hui limité aux têtes de réseau qui exigent de leurs partenaires « un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité ». Il doit être élargi aux têtes de réseau exigeant de leurs partenaires un engagement de plus d’1 an et des engagements financiers cumulés excédant 2000 euros.
B/ Modifications du décret d’application de la loi Doubin
1/ Le texte du paragraphe 5(*) de l’article 1 du décret d’application de la loi Doubin doit être remplacé par le texte ci-dessous afin de permettre aux candidats d’évaluer la santé financière et le taux de réussite en franchise du réseau qu’ils envisagent de rejoindre :
« Une présentation du réseau d’exploitants mentionnant de manière exhaustive les personnes ayant rejoint le réseau au cours des 5 dernières années civiles révolues précédant l’année de signature du contrat, avec pour chacune d’elles :
– les nom et prénom du franchisé ayant signé le contrat,
– l’adresse et le numéro SIRET de son entreprise,
– les CA réalisés chaque année par l’entreprise,
– la date de signature du contrat,
– le cas échéant la date de fin du contrat,
S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; »
2/ Les antécédents judiciaires de la franchise et de ses dirigeants sur les 5 dernières années civiles révolues (pour dol, faillite, non respect de la loi Doubin, interdiction de gérer, etc) doivent faire partie des informations précontractuelles obligatoires.
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(*) « 5/ Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu.
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée.
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; »