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La liberté d’association des franchisés consacrée par la Cour de Cassation

14 avril 2019 par Rodolphe GALY-DEJEAN

Les franchisés d’un réseau ont-ils le droit de se regrouper en association pour défendre leurs intérêts ? Si certains en doutaient, la Cour de Cassation répond positivement à cette question. Maître Lorcy, avocat au barreau de Bordeaux nous fait part de son analyse.

La Cour de cassation a été amenée à vider une querelle entre la liberté contractuelle et la liberté fondamentale d’association, dans le cadre d’un contrat de franchise : le seul fait d’adhérer, de participer à la création et l’animation d’une association de défense des intérêts des franchisés d’un réseau de franchise ne constitue pas un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur ni une atteinte à l’image de marque du réseau, et ne peut donc justifier à lui seul la résiliation du contrat aux torts du franchisé.

En matière de réseaux de distribution, la constitution d’une association par des membres, généralement mécontents de la tête de réseau, figure parmi les moyens auxquels les distributeurs recourent pour remettre en cause la politique commerciale, les prix, l’approvisionnement, l’assistance etc. pratiqués dans le réseau.

La pratique montre que certaines de ces associations peuvent désorganiser de manière notable un réseau.

Pour pallier ce risque, certains franchiseurs prévoient dans leur contrat la limitation, voire l’interdiction de la participation à une association des distributeurs dont la tête de réseau serait exclue ou qu’elle n’autoriserait pas : une adhésion est alors assimilée à une faute grave pouvant justifier la rupture du contrat aux torts exclusifs du distributeur.

La Cour d’appel de Paris avait cru pouvoir consacrer la validité d’une telle clause (arrêt du 3 mai 2017) en jugeant que la création d’une telle association et son animation démontraient une attitude déloyale à l’égard du franchiseur, justifiant la résolution du contrat aux torts du franchisé conformément aux stipulations contractuelles en ce sens.

La Cour de cassation rappelle cependant que ce faisant, il est porté atteinte à la liberté d’association, liberté fondamentale protégée

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Catégorie(s) : doubin, loi doubin

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