C’est au regard des dérives trop nombreuses dues au manque d’encadrement des contrats de franchise que la loi DOUBIN est apparue, avec pour finalité de protéger le franchisé.
Elle vise à imposer une obligation d’informations précontractuelle au sein de l’article L. 330-3 du Code de Commerce : le franchiseur ou le concédant est tenu de fournir un document donnant des informations sincères énumérées limitativement à l’article R. 330-1 du Code de commerce à l’autre partie pour lui permettre de s’engager en connaissance de cause.
Or, nul n’est fait expressément mention dans la loi DOUBIN du taux de réussite des franchisés qui peut être défini, selon l’INSEE, comme le taux de survie, c’est-à-dire « la proportion d’entreprises créées une année donnée qui ont atteint leur nième anniversaire ».
Pourtant, la connaissance du taux de réussite des franchisés est une information primordiale pour le franchisé, révélatrice de la bonne santé du réseau.
La jurisprudence a admis que le franchiseur qui communique une information non prévue par la loi DOUBIN est tenu de donner une information sincère (Cass. com., 11 févr. 2003, no 01-03932).
Dès lors, une fausse information sur le taux de réussite pourrait entraîner la nullité du contrat.
En revanche, le silence de la loi DOUBIN sur le taux de réussite des franchisés laisse planer le doute sur le point de savoir si le franchisé pourrait invoquer la dissimulation de cette information pour sortir du contrat.
On retrouve bien la trace de l’existence de cette information notamment lorsque la loi DOUBIN indique que le franchiseur doit communiquer une information sur : « le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ».
Ainsi, il serait envisageable pour le contractant de se prévaloir du silence du franchiseur sur ce point pour demander la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1137 du Code civil qui sanctionne la réticence dolosive.
Toutefois, la loi DOUBIN manque de clarté et mériterait d’être précisée sur le taux de réussite afin de permettre au contractant de pouvoir plus facilement invoquer le manquement à l’obligation précontractuelle.
Pour pallier ces lacunes de la loi DOUBIN en l’état actuel du droit, une possibilité demeure ouverte au cocontractant lésé.
En effet, le contrat de franchise présente la spécificité d’être un contrat d’intérêt commun, c’est-à-dire un contrat par lequel les parties concourent ensemble à la réussite d’une entreprise commune.
Or, au regard de cette nécessité de collaboration propre à ce type de contrat, il paraît inconcevable que le franchiseur puisse cacher toute information sur le taux de réussite au franchisé.
C’est pourquoi, au regard de la particularité du contrat de franchise, la Cour de cassation a admis l’erreur sur la rentabilité économique dans ce type de contrat.
Par ce biais, tant que la loi DOUBIN n’apportera pas plus de nécessaires précisions sur le taux de réussite des franchisés, le franchisé qui constate après conclusion du contrat que le taux de réussite s’avère faible pourra chercher à invoquer l’erreur sur la rentabilité économique pour sortir du contrat.
Maître Anne-Sophie RAMOND
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