Pour appréhender la qualité et la rentabilité d’un concept de franchise, il est nécessaire d’évaluer les 3 indicateurs suivants à partir de l’historique des entrées/sorties et les chiffres d’affaires des franchisés qui ont rejoint le réseau au cours des 5 dernières années :
- le taux de réussite des franchisés du réseau,
- l’évolution du chiffre d’affaires annuel moyen des points de vente franchisés selon leur année d’ouverture,
- la structure du réseau par année d’ouverture des points de vente franchisés.
Sans ces informations, il est impossible de savoir si les exigences financières d’un franchiseur (droit d’entrée, redevances, frais de formation, etc) sont justifiées.
Le fait est que le décret d’application de la loi Doubin n’imposent pas aux têtes de réseaux d’informer leurs futurs partenaires sur ces indicateurs. En effet, les seules informations pré-contractuelles obligatoires qui permettent d’évaluer la qualité et la rentabilité sont présentées dans le paragraphe 5 de l’article 1 du décret traitant de la présentation du réseau :
« Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu.
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée.
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; »
Plus de 25 ans après son entrée en vigueur (4 avril 1991), il est donc plus qu’urgent de faire évoluer ce décret qui, manifestement, ne remplit pas ses objectifs.