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Pour une révision de la loi Doubin

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La loi Doubin n’a pas atteint tous ses objectifs initiaux

18 mai 2018 par Rodolphe GALY-DEJEAN

Si la loi Doubin doit être modifiée pour s’appliquer à des réseaux qui cherchent à s’y soustraire(1), il faut saluer son objectif et se féliciter de son intention : permettre aux futurs franchisés de signer leur contrat de franchise “en connaissance de cause”.

En revanche, on ne peut que déplorer les imperfections du décret de la loi Doubin qui spécifie les informations précontractuelles obligatoires supposées permettre aux candidats à la franchise de prendre une décision éclairée : d’une part, rien dans ces informations ne leur permet de connaître l’état de santé financier des franchisés d’un réseau et d’autre part, ils sont dans l’incapacité d’accéder à ces informations sans l’aide du franchiseur.

Rares sont les experts de la franchise qui reconnaissent officiellement ces insuffisances.

Tel est le cas de Maître Gouache, l’un des membres du collège des experts de la franchise, dont nous reproduisons ci-dessous des extraits de ses interventions publiées sur le sujet à l’occasion des 20 ans de la loi Doubin.

“La loi Doubin n’a pas atteint tous ses objectifs initiaux. Certes, elle a éloigné les franchiseurs escrocs caricaturaux ne cherchant qu’à encaisser des droits d’entrée. Mais elle permet aujourd’hui à ceux qui maîtrisent ses mécanismes de monter des réseaux dans lesquels il est difficile à un entrepreneur indépendant de gagner de l’argent. Un DIP conforme aux informations exigées ne reflète que de manière parcellaire la santé réelle d’un réseau de distribution (…)
Qu’est-ce qui manque à la loi Doubin ?
– Entrées et sorties d’un réseau : ” Des informations essentielles ! A commencer par un historique du périmètre du réseau sur trois années (…)”
– Marges de vente : “D’autre part, les comptes du franchiseur, dont la communication est imposée par la loi Doubin, ne reflètent pas la rentabilité potentielle du franchisé (…)” (2)

“Il existait et il existe encore parfois, des incertitudes sur le champ d’application de la loi Doubin (…) [A ce sujet], il manque probablement, dans le texte de la loi, l’exigence d’informations absolument essentielles au projet du franchisé. Pas un mot sur la rentabilité de l’exploitation des franchisés ! La loi Doubin n’oblige en aucun cas les franchiseurs, ou les têtes de réseaux, à communiquer les comptes des franchisés ou au moins, des indicateurs moyens (CA moyen, ratios d’exploitation moyens, soldes intermédiaires de gestion moyens) de telle sorte que finalement, le franchisé à la lecture d’un DIP n’est pas en mesure d’appréhender, en tout cas de manière directe, ces informations qui sont pourtant essentielles (…). Une autre information qui me semble être insuffisante, c’est que la loi Doubin prescrit la liste des entreprises membres du réseau qui ont quitté celui-ci l’année précédente. Il aurait été probablement préférable, et là, c’est un regret que j’exprime, que la loi Doubin prescrive de délivrer cette information sur une durée plus longue, sur 3 ans, par exemple. On a, là, une bonne idée des causes de ruptures des contrats de distribution.” (3)

“Les manques [de la loi Doubin] : (…) le DIP ne dit pas un mot sur la rentabilité de la franchise et des franchisés : en le lisant, il est impossible de savoir directement si les franchisés du réseau sont rentables. En effet, la loi Doubin oblige le franchiseur à communiquer ses comptes, ce qui est positif puisque le candidat peut ainsi être rassuré sur la solidité du bilan du franchiseur, mais ne l’oblige absolument pas à communiquer sur les ratios d’exploitation de ses franchisés. Or, comme il y des pays riches peuplés de pauvres, il y a des franchiseurs florissants ayant construit des réseaux de franchisés peinant à équilibrer leurs comptes !” (4)

Tel est aussi le cas de Maître Chaput qui a l’occasion du même anniversaire, déclarait :
“Si la loi, qui pose le principe de l’obligation d’information précontractuelle, ne nous semble pas devoir être remise en cause, elle peut bien évidemment être améliorée. (…) Le décret qui détaille le contenu de l’information qui doit être délivrée, pourrait lui aussi être amélioré. Si l’obligation est parfois inutilement lourde (exemple : obligation de reprendre les principales clauses du contrat, alors que le contrat lui-même est communiqué dans le même délai), elle est parfois, à d’autres égards, insuffisante. Il serait notamment utile que le franchisé ait accès à plus de données, notamment sur les chiffres réalisés par les autres membres du réseau et sur l’historique détaillé et dynamique du réseau. En rejoignant un réseau, le franchisé abdique nécessairement une partie de sa liberté d’exploitation, dans la mesure des contraintes que le contrat lui impose. Il est normal que les conséquences, notamment financières, de cette abdication puissent être mesurées avec précision, ce que le candidat distributeur ne peut pas faire si la tête de réseau ne lui communique pas l’information correspondante, qui pourrait parfaitement être organisée dans le respect du secret des affaires.” (5)

(1) A ce jour, seuls sont concernés par la loi Doubin les réseaux qui exigent de leurs partenaires “un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice” de leur activité. Pour ne pas avoir à s’y conformer, il suffit à une tête de réseau de ne pas mentionner cette obligation dans son contrat.
(2) https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/franchise/efra-0008225-j-b-gouache-une-necessite-de-davantage-modeliser-le-concept-et-aboutir-les-procedures-de-developpement-pour-le-franchiseur-54791.php
(3) http://www.toute-la-franchise.com/video-202-conference-sur-la-loi-doubin-maitre-gouache.html, début 1’51” – fin : 3’53’‘
(4) Communiqué de presse du Cabinet GOUACHE AVOCATS
(5) http://www.racine.eu/wp-content/uploads/2016/11/entreprise-franchise-n8-201006-avec-logo-loi-doubin-frederique-chaput-p34-37.pdf

Classé sous :doubin, Franchise, loi doubin

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