Dans la réglementation américaine sur la franchise (Code of Federal Regulations), la présentation des litiges fait l’objet de l’article 3. Vous pouvez retrouver l’ensemble de l’information pré-contractuelle obligatoire américaine ici.
Voici une traduction de cet article.
Article 3 : informations sur les litiges
(1) Préciser si la tête de réseau ou la société qui contrôlait la tête de réseau auparavant, la société qui contrôle actuellement la tête de réseau ou une filiale de la tête de réseau qui contribue à la vente du concept (…) ou qui commercialise le concept, ou tout autre acteur décrit à l’alinéa §436.5(b) :
- (i) a fait l’objet :
- (A) de poursuites administratives, pénales ou civiles suite à une plainte pour une infraction à la réglementation en matière de franchise, à la loi antitrust ou aux lois sur les valeurs mobilières, suite à des accusations de fraude, de pratiques déloyales ou trompeuses, ou suite à d’autres accusations comparables.
- (B) de poursuites civiles (autres que celles relatives aux litiges nés de l’activité commerciale habituelle de l’entreprise) significatives en regard du nombre de franchisés, de la taille, de la nature et des conditions financières imposées par le franchiseur.
- (ii) était partie à une procédure judiciaire concernant une relation de franchise au cours des 5 dernières années. Dans le contexte de cette section, on entend par « relation de franchise » l’ensemble des obligations contractuelles liant le franchiseur au franchisé relatives aux aspects opérationnels de l’activité (comme le versement des redevances et les obligations en matière de formation). On exclut les actions relatives à des fournisseurs, à des tiers ou à des indemnisations pour responsabilité délictueuse.
- (iii) a, au cours des 10 dernières années précédant la date de délivrance du DIP :
- (A) été condamnée ou a plaidé nolo contendere pour un acte délictueux.
- (B) été tenue responsable, dans le cadre d’une poursuite civile consécutive à une plainte pour infraction à la réglementation en matière de franchise, à la loi antitrust ou aux lois sur les valeurs mobilières ou suite à des accusations de fraude, de pratiques déloyales ou trompeuses, ou suite à d’autres accusations comparables. Par « tenue responsable », on entend condamnée, suite à une demande d’indemnité ou une demande reconventionnelle, à verser de l’argent ou à rembourser totalement ou partiellement une dette, ou incapable de faire valoir ses droits, ou obligé d’entreprendre une action préjudiciable à ses intérêts.
(2) Préciser si la tête de réseau ou la société qui contrôlait la tête de réseau auparavant, la société qui contrôle la tête de réseau actuellement ou une filiale de la tête de réseau qui garantit les performances de la tête de réseau, ou une filiale de la tête de réseau qui a proposé ou vendu des franchises dans quelques domaines que ce soit au cours des 10 dernières années, ou tout autre acteur décrit à l’alinéa §436.5(b) est sous le coup d’une injonction effective, d’une ordonnance de protection ou d’un jugement consécutif à une action en cours ou close portée par un organisme public et concernant la réglementation sur la franchise ou une loi fédérale ou la loi canadienne sur la franchise ou la loi sur les valeurs mobilières ou la loi antitrust ou la réglementation commerciale ou la législation sur les pratiques commerciales.
(3) Pour chacune des poursuites décrites dans les alinéas (1) et (2) de cette section, préciser l’intitulé, le numéro de dossier ou la référence, la date de dépôt, le nom des parties, le tribunal et la nature des parties opposées au franchiseur (par exemple, concurrent, fournisseur, bailleur, franchisé, ancien franchisé ou groupe de franchisés).
Sauf dans le cas prévu à l’alinéa (4) de cette section, résumer les aspects juridiques et factuels de chacune des revendications relatives à l’affaire, la réparation demandée ou obtenue, et toutes les conclusions de droit ou de fait (*). Préciser en plus :
- (i) pour les poursuites en cours, leur état d’avancement.
- (ii) pour les poursuites antérieures, la date à laquelle le jugement a été rendu ainsi que les réparations et les modalités d’exécution (**).
- (iii) pour les ordonnances d’injonction ou les ordonnances restrictives, la nature et les modalités d’application.
- (iv) pour les condamnations ou les appels, la nature du délit ou du crime, la date de condamnation et la peine ou la sanction infligée.
(4) Concernant les poursuites décrites à l’alinéa (1)(ii) de cette section, et initiées par la tête de réseau, le franchiseur peut se conformer aux conditions spécifiées aux alinéas (3)(i) à (iv) de cette section en reprenant chaque plainte sous un intitulé commun qui servira à résumer le cas (par exemple « Ensemble des plaintes relatives aux redevances »).
§436.5 (b) Article 2: Expérience professionnelle. Présenter par nom et par fonction, les dirigeants de la tête de réseau, les administrateurs, les partenaires, les principaux responsables et les autres personnes qui exercent qui sont responsables de la vente ou du fonctionnement de la franchise présentée dans ce document. Pour chacune des personnes listées dans cette section, préciser ses principaux rôles et employeurs au cours des 5 dernières années, avec la date d’entrée en fonction, la date de fin et le lieu.
(*) Les franchiseurs peuvent inclure un résumé de l’avis de leur conseil sur chaque action si ce dernier y consent et si l’avis est annexé dans son intégralité au DIP.
(**) Si un accord transactionnel est mentionné dans cette section, il doit être rapporté dans son intégralité, que l’accord soit confidentiel ou pas. Cependant, les franchiseurs ne sont pas tenus de divulguer les termes d’accords confidentiels conclus avant la commercialisation du concept. De plus, un franchiseur qui a depuis le début utilisé le format de la Franchise Rule, ou qui est nouveau, n’est pas tenu de divulguer les accords confidentiels conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi.
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A titre de comparaison, l’information pré-contractuelle obligatoire en France n’impose pas aux franchiseurs d’informer les candidats à la franchise ni sur les condamnations dont ils ont fait l’objet, ni sur les procédures judiciaires dans lesquelles ils sont ou ont été impliqués.