Parmi les DIP que nous avons consultés, certains respectaient le décret d’application de la loi Doubin, mais aucun ne respectait la loi Doubin. En effet, tous ces DIP ne contenaient aucune information ni sur la santé financière du réseau, ni sur les antécédents judiciaires du franchiseur. De fait, les candidats à la franchise qui se sont engagés avec les franchiseurs qui leur ont remis ces DIP n’avaient aucun moyen de se procurer ces informations par eux-mêmes et, de fait, ils n’ont pu signer leur contrat en connaissance de cause.
Selon la loi Doubin (Article L. 330-3 du Code de Commerce) un franchiseur doit communiquer à ses futurs partenaires dans la phase précontractuelle « des informations sincères » qui leur permettent « de s’engager en connaissance de cause ». Ces informations spécifiées dans le décret d’application de la loi Doubin (Article R. 330-1 du Code de Commerce) sont regroupées dans le DIP (Document d’Information Précontractuelle). Force est de constater que certaines informations clés ne sont pas mentionnées dans le décret et sont absentes de tous les DIP que nous avons consultés.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé par thème, les informations qu’il est indispensable de connaître pour investir en connaissance de cause dans un concept de franchise.
THEMES | QUESTIONS CLES |
Franchiseur | Identité du franchiseur |
Coordonnées postales et bancaires du franchiseur | |
Histoire de la franchise | |
Santé financière de la tête de réseau | |
Dirigeants | |
Expérience des dirigeants | |
Antécédents judiciaires de la franchise et de ses dirigeants | |
Marque | Droits du franchiseur sur la marque mise à disposition des franchisés |
Caractéristiques de la marque | |
Marché | Présentation général et local du marché des produits ou services objet du contrat et ses perspectives de développement |
Emplacement des établissements concurrents et de ceux qui proposent les produits ou services du franchiseur sur la zone du franchisé | |
Contrat | Clauses du contrat de franchise |
Franchisés | Coordonnées des entreprises franchisées, dates de signature ou de renouvellement de leur contrat |
Santé financière du réseau : Variation du CA moyen et taux de pérennité des entreprises franchisées | |
Nombre d’entreprises franchisées a avoir cessé d’exploiter le concept et raisons de ces abandons | |
Investissement | Coûts à prévoir pour commencer l’exploitation |
Pour respecter les exigences du décret d’application de la loi Doubin, un DIP doit contenir les informations clés « en bleu ».
Les informations clés « en rouge » ne font, elles, l’objet d’aucune obligation de communication. Ne pas les fournir permet aux franchiseurs de dissimuler des informations que les candidats à la franchise n’ont aucun moyen de se procurer seuls alors qu’elles conditionnent leur engagement comme le montrent les exemples ci-dessous.
Ne pas communiquer sur la variation du CA moyens de ses franchisés a permis à ce franchiseur de dissimuler la chute d’activité de ses franchisés et la baisse d’attractivité de son concept tout en mettant en avant la croissance importante du CA réseau et du CA de la tête de réseau.
Ne pas communiquer sur le taux de pérennité des franchisés de leur réseau a permis à ces franchiseurs de dissimuler un taux inférieur à 40% tout en laissant penser que ce taux était conforme à celui revendiqué par le secteur à savoir, 80%.
Ne pas communiquer sur ses antécédents judiciaires permet à ce franchiseur de dissimuler des condamnations pour tromperie (d’autres franchiseurs peuvent dissimuler une interdiction de gérer, des problèmes de rentabilité de leur concept, un important turnover des franchisés, des failles réglementaires, etc).
Chaque années, des milliers de franchisés signent leur contrat sans avoir accès à ces informations clés. Difficile de penser qu’ils n’agiraient pas différemment s’ils en avaient eu connaissance.
Pour permette aux candidats à la franchise de prendre une décision éclairée avant de s’engager avec un franchiseur, il faut que leur DIP contiennent les dates de début d’exploitation, les dates de fin d’exploitation et les chiffres d’affaires des entreprises franchisées qui ont rejoint le réseau au cours des n dernières années civiles révolues (n étant la durée du contrat de franchise) ainsi que le nombre, et le cas échéant, la nature des sanctions judiciaires rendues contre la franchise et ses dirigeants sur la même période.
Sur le même sujet … :
– Les insuffisances de la loi Doubin et de son décret
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– Déclarations contribuant à répandre l’idée fausse selon laquelle les concepts de franchise sont nécessairement rentables
– L’item 3 du DIP américain (FDD ou Franchise Disclosure Document) détaillant les informations que les têtes de réseaux américaines sont tenues de communiquer dans la phase précontractuelle sur les antécédents judiciaires des responsables d’un réseau de franchise